Peut-on considérer qu’un accident dont est victime un salarié en télétravail au cours de sa pause déjeuner constitue un accident du travail ?
Dans une décision rendue le 2 septembre 2024, la cour d’appel d’Amiens a répondu de manière positive à cette interrogation. Les juges avaient à se prononcer sur une affaire remontant au 11 mars 2021. Ce jour-là, à 12h30, la salariée d’une société de travail temporaire chute en descendant les escaliers pour se rendre de son bureau situé au premier étage de sa maison à sa cuisine au rez-de-chaussée et y prendre son déjeuner. Le lendemain, la société établit une déclaration d’accident de travail. Mais « par décision du 9 juin 2021, après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie [CPAM, Ndlr] de l’Oise a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels », expliquent les juges. Une décision contestée par la salariée devant la commission de recours amiable de la CPAM puis le tribunal de Beauvais, qui lui donnent raison (en novembre 2021 pour la première, en janvier 2023 pour le second). Mais la CPAM de l’Oise interjette appel du jugement.
Devant la cour, elle fait notamment valoir « qu’il résulte de l’article L. 1222-9 dernier alinéa du Code du travail, qu’en matière de télétravail, la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale a vocation à s’appliquer uniquement pendant l’exercice de l’activité professionnelle et que le télétravailleur ne bénéficie pas de la notion extensive du temps et lieu de travail retenue par la jurisprudence de la Cour de cassation ». Les magistrats, rappelant que « la pause déjeuner [est] prévue par l’employeur comme une plage horaire variable (11h30 à 14h) laquelle est assimilable au temps de travail », constatent que la salariée « n’avait pas interrompu son travail pour un motif personnel, de sorte qu’elle bénéficiait de la présomption d’imputabilité lors de la chute intervenue pendant cette plage de temps ». Déboutée, la CPAM de l’Oise est finalement condamnée à verser la somme de 800 euros « au titre des frais irrépétibles » à la salariée.