Chef d'entreprise
Salariés
12.07.2024

L’avance d’épargne salariale peut être versée en cours d’exercice

Conformément à un décret paru au Journal Officiel en date du 30 juin 2024, les salariés bénéficiaires d’un accord d’intéressement et/ou de participation aux résultats peuvent, lorsque l’accord le prévoit, percevoir le versement d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation en cours d’exercice fiscal de l’entreprise.

Cette disposition est inscrite à l’article 12 de la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel (ANI) relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. Mais il a fallu attendre la publication du décret pour en connaître officiellement les modalités. Alors que la loi dispose que « les avances sont versées au bénéficiaire, après avoir recueilli son accord, selon une périodicité qui ne peut être inférieure au trimestre », le décret établit les conditions permettant de verser ces avances en cours d’exercice.

Dans le cas où l’accord d’intéressement ou de participation prévoit le versement d’avances, l’employeur doit « informer chaque salarié de cette possibilité et du délai dont il dispose pour donner son accord ». En l’absence de ces précisions, « le salarié dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l’informant de cette possibilité pour donner son accord », ajoute le texte. Et de poursuivre : « À défaut d’accord express du salarié sur le principe d’un versement d’une avance au titre de l’intéressement ou de la participation, aucune avance n’est versée à l’intéressé ».

Dans le cas de l’attribution d’une avance, le décret précise que « la somme attribuée à un bénéficiaire au titre d’une avance sur la prime d’intéressement ou de participation fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de salaire ». Devront également y figurer « la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) », « l’obligation et les modalités de reversement par le bénéficiaire à l’employeur lorsque les droits définitifs attribués (…) sont inférieurs à la somme des avances reçues », mais aussi « l’impossibilité de débloquer le trop-perçu lorsqu’il a été affecté un plan d’épargne salariale ».

Sources :
Jurisprudence
Salariés
05.07.2024

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