Dans un arrêt en date du 7 janvier 2026, la Cour de cassation rappelle qu’un stagiaire ne peut pas effectuer plus de six mois de stage par année d’enseignement dans une même entreprise, quand bien même les conventions sont signées avec des établissements de formation différents.
La plus haute juridiction judiciaire française était appelée à se pencher sur le cas d’un individu ayant enchaîné trois stages successifs au sein d’une société basée à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Celui-ci avait travaillé pour cette entreprise entre septembre 2014 et janvier 2016, via trois conventions distinctes, chacune inférieure à six mois. Désireux de faire requalifier ses périodes de stages en contrat de travail, l’homme a d’abord été débouté par les prud’hommes, puis par la cour d’appel de Paris. Celle-ci avait estimé que les stages étaient conformes au droit, au motif qu’aucun d’entre eux n’a excédé une durée de six mois et qu’ils correspondent chacun à une année d’enseignement auprès d’établissements différents.
Mais la Cour de cassation a contesté l’analyse des juges d’appel. Les magistrats estiment, en effet, que le délai de carence entre les stages pour le même poste (qui doit être égal au tiers de la durée du stage précédent) n’a pas été respecté. Ils s’appuient sur le fait que « l’intéressé avait effectué deux stages dont la durée cumulée était de dix mois, au cours de la même année d’enseignement et dans un même organisme d’accueil », en violation de l’article L.124-5 du code de l’éducation. L’affaire a été renvoyée devant une nouvelle formation de la cour d’appel de Paris.