La Cour de cassation renforce la protection des salariées enceintes pendant leur période d’essai. Dans un arrêt en date du 25 mars 2026, elle rappelle qu’un employeur ne peut pas rompre un contrat en tenant compte de la grossesse, même durant la période d’essai, où la rupture est en principe libre.
Dans cette affaire, une salariée avait été engagée en juillet 2017 avec une période d’essai de quatre mois renouvelable. Après avoir déclaré sa grossesse à son employeur le 28 novembre 2017, elle s’est vue notifier la rupture de sa période d’essai le 16 janvier 2018. La cour d’appel de Paris avait débouté la salariée, au motif que l’employeur n’avait pas à justifier d’une telle rupture et qu’elle n’apportait aucun élément laissant supposer une discrimination. La plus haute instance de l’ordre judiciaire français a censuré ce raisonnement, sur la base des articles L.1225-1 et L.1225-3 du Code du travail. La Cour de cassation rappelle que le seul fait que la rupture soit intervenue après que l’employeur a eu connaissance de la grossesse suffit à faire peser sur lui la charge de prouver que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec cet état. En exigeant au contraire de la salariée qu’elle établisse des indices de discrimination, la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve et violé les articles précités. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.