Dans une décision rendue le 18 mars 2026, la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles un salarié titulaire d’un mandat extérieur à l’entreprise (conseiller prud’homme, conseiller du salarié, défenseur syndical…) peut se prévaloir de son statut protecteur lors d’une rupture conventionnelle.
La chambre sociale de la plus haute instance de l’ordre judiciaire français pose le principe suivant : pour bénéficier de la protection attachée à son mandat, le salarié doit en avoir informé son employeur au plus tard lors de l’entretien préalable prévu à l’article L.1237-12 du Code du travail. À défaut, et sauf à prouver que l’employeur en avait connaissance à cette date, il ne peut invoquer la nullité de la rupture conventionnelle. Dans cette affaire, un salarié d’une société de transport, également conseiller du salarié, soutenait que son employeur avait connaissance de son mandat avant la signature de la convention de rupture. La cour d’appel de Paris, puis la Cour de cassation, ont écarté cet argument faute de preuve d’une information délivrée lors de l’entretien obligatoire et préalable à la rupture conventionnelle qui s’est tenu le 1er juin 2018.
En revanche, la Haute juridiction censure partiellement l’arrêt d’appel sur deux aspects. D’une part, elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir examiné des éléments susceptibles d’établir une éventuelle antidatation de la convention, privant le salarié de son droit de rétractation. D’autre part, elle estime que la cour d’appel n’a pas correctement recherché si certains faits (remplacement du salarié, mise à l’écart, arrêt maladie) pouvaient laisser présumer une discrimination syndicale. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.