Nouveau coup de tonnerre pour les entreprises. Après avoir statué que les salariés en arrêt maladie pendant leurs congés payés pouvaient reporter leurs jours de congés (voir « l’actu pro » de la semaine dernière), la Cour de cassation a encore rendu un jugement favorable aux collaborateurs, moins aux employeurs.
Dans un arrêt daté 10 septembre 2025, la Haute juridiction a jugé qu’un salarié, travaillant 35 heures par semaine, peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine où il a posé un jour de congé payé (CP) et n’a donc pas réalisé 35 heures de travail « effectif » (réellement effectué). Pour rappel, hormis les salariés (souvent des cadres) en « forfait jour » dont la durée de travail est comptabilisée en jours de travail dans l’année, les autres salariés doivent, en France, travailler 35 heures par semaine. Au-delà, ils doivent percevoir des heures supplémentaires. Dans un arrêt rendu le 9 février 2023, la cour d’appel de Versailles a ainsi condamné une entreprise à indemniser trois de ses salariés qui avaient travaillé 38,5 heures par semaine dans le cadre d’une mission. En revanche, les juges du fond ont estimé que ces salariés ne pouvaient pas prétendre avoir effectué 3,5 heures supplémentaires les semaines durant lesquelles ils avaient pris un jour de CP. Ces derniers se sont pourvus en cassation. La plus importante instance dans l’ordre judiciaire français a convenu que le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne tient compte que du temps de travail effectif en droit français, ce qui exclut les jours de congé. En revanche, la Cour souligne que toute mesure pouvant dissuader un salarié de prendre ses CP est interdite en droit de l’Union européenne (UE). Or, c’est justement le cas si la prise de congé payé crée un désavantage financier, comme dans l’affaire jugée. Compte tenu de la primauté du droit européen, la Cour de cassation écarte la règle de droit français qui n’est pas conforme au droit de l’UE. En conséquence, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Cette décision fait jurisprudence. Désormais, un salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas réalisé 35 heures de travail effectif.