Dans un arrêt du 9 septembre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation précise ce que le juge doit examiner lorsqu’un licenciement fondé sur les propos d’un salarié est contesté. Elle casse en partie l’arrêt de la cour d’appel de Douai, qui avait écarté la nullité du licenciement de l’auteur d’un courrier et d’un courriel adressés début 2019 au responsable des ressources humaines. Un travailleur handicapé employé par l’association APF France handicap était mis à disposition d’une banque. Il réclamait son intégration dans les effectifs de l’établissement bancaire et contestait le décompte de ses heures. L’intéressé a ensuite été licencié pour faute grave en raison de ces écrits. La cour d’appel avait retenu des termes inconvenants – le salarié écrivant que « votre amateurisme me laisse pantois » -, une menace à peine voilée de détailler le conflit à tout l’annuaire interne et un envoi à plusieurs salariés qu’aucun élément ne justifiait. Lorsqu’un salarié soutient qu’une sanction porte atteinte à sa liberté d’expression, rappelle la Cour de cassation, le juge doit mettre ce droit en balance avec celui de l’employeur à protéger ses intérêts. Il doit examiner la teneur des propos, leur contexte, leur portée et leur impact dans l’entreprise, ainsi que leurs conséquences pour l’employeur, avant d’apprécier si la sanction était nécessaire et proportionnée. Pour la plus haute instance de l’ordre judiciaire français, cet examen est incomplet. Les juges d’appel n’ont pas pris en compte le contexte, alors qu’ils avaient eux-mêmes établi que la mise à disposition de ce salarié d’une entreprise adaptée dissimulait un prêt de main-d’œuvre illicite et un travail dissimulé. Seule la demande liée à la nullité du licenciement sera rejugée par la cour d’appel d’Amiens. Pour les entreprises, l’enjeu dépasse la cause réelle et sérieuse. Un licenciement prononcé en raison de l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale.