Un employeur peut invoquer, dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, faute, insuffisance professionnelle ou mésentente, plusieurs motifs de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu’ils procèdent de faits distincts.
En revanche, il ne doit pas notifier un motif économique, qui est du ressort du seul licenciement économique. C’est ce qu’a résumé la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2025. L’affaire concerne une conseillère, recrutée le 2 juillet 2012. Un avertissement lui est notifié le 29 juillet 2016. Le 24 mars 2017, la salariée reçoit une lettre de licenciement. La rupture du contrat de travail est motivée pour insuffisance professionnelle, négligence fautive et manque total d’investissement. La salariée saisit les prud’hommes au motif que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Dans un arrêt rendu le 12 octobre 2023, la cour d’appel de Bordeaux estime que l’insuffisance de résultats de la salariée était bien caractérisée dans la mesure notamment où ils étaient inférieurs à ceux de ses deux autres collègues ayant une expérience comparable, et ce, « malgré les mesures prises par l’employeur pour soutenir son activité et ses alertes répétées à la suite desquelles elle n’avait pas réagi ». Pour les juges du fond, le manque d’autonomie de la salariée était également établi et se trouvait manifestement à l’origine de la baisse de résultats, « alors que la salariée bénéficiait d’un statut de cadre et que son emploi impliquait une autonomie ». La Cour de cassation confirme la décision en appel en rappelant que l’employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture s’ils relèvent de faits distincts. Elle rejette le pourvoi et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Agen.